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CONTRÔLES MEURTRIERS DE LA SECURITE SOCIALE
Deux kinésithérapeutes se sont suicidés. Pourquoi ? De peur des conséquences du contrôle de leur activité et de l’humiliation qui s’en suit (interdiction d’exercer et affichage de la sanction…). L’analyse d’activité d’un professionnel de santé est une procédure à la fois tronquée et destructrice.
Tronquée : Lorsqu’un thérapeute est ciblé, un réquisitoire informatique est opéré et les membres du pôle régional et local de la Caisse se réunissent pour analyser les documents, les suites à donner et l’intérêt perçu pour le service. Si le contrôle est décidé, alors tout un dossier est constitué sans que le praticien ne soit alerté. Lorsque toutes les informations contre lui sont réunies alors le praticien est informé de son contrôle.
Il ne sait pas encore qu’il n’a aucune chance de s’en sortir indemne. Tout servira de grief : une radiographie qui manque ou mal conservée, une consultation redondante, un traitement canalaire imparfait, une adaptation de couronne douteuse, une dévitalisation sur une dent paraissant indemne à la radiographie, un dossier médical mal rempli ou incomplet, un diagnostic contesté, un plan de traitement discutable… Les patients sont alors convoqués en masse en dehors de la présence du praticien et toute constatation relevée de façon non contradictoire devient certitude contre le thérapeute. Malgré toutes les explications (souvent naïves) du praticien, le dossier contentieux est constitué et la procédure s’enclenche de façon irréversible.
Destructrice : Toutes les manœuvres, toutes les manipulations ou toutes les irrégularités sont permises aux contrôleurs (C.E., 21 juin 1991, X., req. n° 92543). Les radiographies prises dans le seul but de monter un dossier administratif contre le praticien, qui constituent pourtant une infraction pénale (article L. 1337-5 C.S.P.), sont acceptées par les juges disciplinaires pour condamner les praticiens, malgré nos efforts pour dénoncer l’inadmissible (C.E., 1ère et 6ème sous-sections réunies,18 juin 2007, Bessis, req. n° 294699).
La violation de la loi par les contrôleurs n’a aucun effet sur la régularité de la condamnation disciplinaire du thérapeute. Ainsi, le non-respect de l’article L. 315-1-IV du Code de la sécurité sociale sur les droits de la défense, ou des articles D. 315-2 et D. 315-3 sur la procédure de contrôle ou encore la violation des engagements du Directeur de la Caisse nationale et de la Charte du praticien contrôlé qu’il a signée est acceptée par le juge disciplinaire dont le seul objectif est de sanctionner nos confrères.
La composition inadmissible de la section des assurances sociales qui comporte en son sein deux membres des organismes sociaux est validée par tous quand bien même d’autres membres des organismes sociaux déposent la plainte disciplinaire. Que les juges et les parties soient salariés du même employeur ne semble déranger personne !
Une analyse personnelle de plus de mille praticiens que j’ai aidé, assisté ou défendu montre que près de 30% de nos confrères sombre dans la dépression ou la maladie. Certains se suicident. Près de 50% d’entre eux divorce. Pratiquement la totalité des thérapeutes contrôlés subit une perte de chiffre d’affaires variant de 30 à 50% parce qu’ils n’osent plus côter leurs actes par peur.
Mais dans ce monde de l’obscurantisme, il faut se taire et laisser à l’abandon ceux qui sont ciblés. Seuls ceux qui ont été contrôlés ou qui sont en cours de contrôle peuvent comprendre ce qui est écrit. Les autres se disent soit, « mais ils ont fraudé » ou encore « pourvu que cela ne tombe pas sur moi ». Si nous laissons faire ces agissements, c'est toute la profession qui en subira les conséquences.
SEUL DSI dénonce et combat l'idnamissible.
Voir la lettre de DSI au Ministre de la Santé
QU'ATTENDEZ-VOUS POUR ADHERER A DSI ET DEFENDRE NOS VALEURS COMMUNES ?
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